Réponse ministérielle n° 10880 – JO du Sénat – 9 mai 2024, p 2101

Le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des finances précise que les établissements d’enseignement privé, qu’ils soient sous ou hors contrat d’association avec l’Etat, sont assujettis à la THRS pour leurs locaux affectés à l’administration, y compris les salles des professeurs mais que sont exclus du champ d’application les locaux destinés au logement des élèves ainsi que ceux affectés à l’instruction des élèves.

Le gouvernement a demandé à la DGFIP de procéder au dégrèvement de THRS de l’ensemble des locaux occupés par des établissements d’enseignement au titre de l’année 2023 pour pallier aux difficultés de ces mêmes établissements qui avaient reçu des avis d’imposition alors qu’ils n’avaient jamais été soumis à cette taxe jusqu’à présent.

En effet, l’article 1408 du CGI prévoit bien que la TH sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation (renommée THRS) est instituée au nom des personnes, qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables. Cette taxe est notamment due par « les sociétés, associations et organismes privés au titre des locaux meublés conformément à leur destination, qui font l’objet d’une occupation à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises »(CGI, article 1407, I-2°).

Interrogé sur l’application effective aux établissements scolaires privés sous contrat et sur l’usage qui s’appliquait jusqu’à présent d’une exonération totale de l’ensemble des locaux scolaires, le BOI-IF-TH-10-10-20, paragraphe 90 et suivants indique que les « locaux meublés accessibles au publics ne sont pas imposables à la taxe d’habitation » , qu’ils soient sous ou hors contrat d’association avec l’Etat. Sur cette base, le Ministre Délégué précise ainsi les locaux exclus (destinés au logement des élèves et à leur instruction) et ceux inclus (salle des professeurs et locaux affectés à l’administration).

Des travaux complémentaires pour clarifier le droit applicable sur ce sujet doivent être menés.

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