Décret n° 2011-176 du 15 février 2011 relatif à la procédure d’attribution des logements sociaux et droit au logement opposable (JO du 16 février 2011, page 2890).

Il améliore les conditions d’utilisation par le préfet du « contingent préfectoral » par la mention des différentes formules possibles de gestion des contingents de logements sociaux réservés et le caractère obligatoire de la signature d’une convention de réservation.

Il renvoie à un arrêté la définition du contenu minimum obligatoire des conventions de réservation de l’Etat, précise les sanctions en cas de non-respect des conventions ou d’absence de déclaration des mises en service et des vacances et prévoit l’information des préfets sur la répartition entre contingents.

Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires mentionnées à l’article L.441-1 ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l’Etat.

Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d’ordre économique.

Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d’industrie en contrepartie de l’octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.

En matière de DALO, le décret précise la notion de « logement adapté aux besoins et aux capacités » des bénéficiaires du DALO : la commission de médiation puis le préfet décident en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l’article L.442-12, de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes.

Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.

Le décret précise aussi la date à laquelle le préfet et le bailleur apprécient la situation des personnes pour les propositions de logement et renforce l’information des demandeurs sur les conséquences du refus d’une proposition de logement ou d’hébergement au titre du DALO.

Ainsi le bailleur doit informer le demandeur qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite.

La Gazette des Communes

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