Le droit de préemption, s’il est délégué, ne peut être exercé que par la personne bénéficiant de cette délégation, laquelle doit être clairement identifiable.

Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat d’exercer au nom de la commune les droits de préemption. En l’espèce, la cour administrative d’appel indique qu’en l’absence de toute délibération rapportant la délégation au maire du droit de préemption par le conseil municipal, celui-ci s’est dessaisi de sa compétence. Ainsi, la délibération par laquelle le conseil municipal a exercé son droit de préemption urbain ne peut être regardée comme abrogeant tacitement la délégation de pouvoir et est entachée d’incompétence.

Par ailleurs la cour à l’occasion d’une décision du même jour concernant également une décision de préemption, précise la confusion des signataires rend impossible de déterminer l’auteur de la décision de préemption qui a donc été annulé à bon droit par le tribunal administratif.

CAA Paris 2 avril 2009, req. n° 07PA04301 et n° 07PA04769

Visites: 5 | Aujourdhui : 0 |