L’article L 1331-7 du code de la santé publique dispose : « Les propriétaires d’immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation. »

Peuvent être assujettis au versement de cette participation, les propriétaires d’immeubles déjà raccordés à l’égout qui réalisent des travaux d’extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées.

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A. a fait procéder à l’installation de 6 logements dans un immeuble, ce qui a conduit à la création de 6 cuisines et de 6 salles de bains supplémentaires, et que ces équipements étaient donc susceptibles d’induire un supplément d’évacuation des eaux usées.

CE, 24 juin 2009, communauté d’agglomération de Bourges, n° 297636

Visites: 8 | Aujourdhui : 0 |