Par une décision en date du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions quant à la possibilité ou non pour une collectivité locale d’être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour ses prestations de restauration scolaire (req. n°441739).

En l’espèce, la commune de Sarlat-la-Canéda (Dordogne), qui assure en régie directe la préparation et la fourniture des repas livrés aux cantines scolaires, estimait que cette activité devait donner lieu à assujettissement à la TVA.

Les communes ne sont pas considérées comme des assujetties pour les activités ou opérations qu’elles accomplissent à deux conditions :

  • elles doivent agir en tant qu’autorités publiques ;
  • ce non-assujetissement ne doit pas entraîner des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

L’article 256 B du Code général des impôts permet de regarder comme des activités effectuées en tant qu’autorités publiques les services éducatifs des personnes morales de droit public. Il faut comprendre par là les prestations d’éducation de l’enfance ou de la jeunesse et d’enseignement scolaire ou universitaire ainsi que les prestations de services et livraisons de biens étroitement liés à celles-ci, lorsqu’elles sont effectuées par les personnes morales de droit public ayant pour objet l’enseignement.

Pour le Conseil d’Etat la fourniture de repas à la pause méridienne dans des cantines situées au sein même des établissements scolaires et pour le seul bénéfice de leurs élèves, qui ne constitue pas une fin en soi mais le moyen pour les élèves de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation d’enseignement rendue par ces établissements, a la nature d’un accessoire indispensable de celle-ci et, par suite, d’une prestation étroitement liée à l’enseignement scolaire. Dès lors, l’activité communale de fourniture de repas dans les cantines scolaires doit être regardée comme relevant des services éducatifs rendus par une personne morale de droit public au sens des dispositions l’article 256 B du code général des impôts

La première condition est donc remplie.

De plus, le Conseil d’Etat précise que la satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles ne pourrait être assurée de manière profitable par un opérateur privé, dans des conditions de prix comparables à celles imposées aux cantines scolaires, que si les recettes issues de l’exploitation étaient complétées par une subvention publique. Cela veut dire qu’un opérateur privé exerçant cette activité ne saurait être empêché d’entrer sur le marché en cause ou y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Le juge relève même que cet assujettissement lui permet, à la différence d’un opérateur public placé hors du champ de celle-ci, d’obtenir le remboursement de l’excédent de la taxe ayant grevé ses charges sur celle dont il est redevable à raison de ses recettes.

La seconde condition est donc remplie.

La commune n’est donc pas assujettie à la TVA pour ces activités de restauration scolaire.

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