Loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union Européenne (JO du 6 janvier 2011).
La loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne contient des mesures relatives notamment aux transports : elle prévoit que l’autorité gestionnaire d’une infrastructure appartenant au réseau routier d’importance européenne ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents.
L’autorité gestionnaire ou son concessionnaire met en œuvre les mesures correctives en résultant.
En matière d’énergie, elle autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, et pour transposer la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
L’ordonnance a pour objet :
- De renforcer l’indépendance des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz ;
- D’instaurer une procédure de certification de l’indépendance des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l’énergie ;
- D’assurer le suivi de l’indépendance des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz ainsi que des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz desservant plus de cent mille clients, par un cadre chargé de la conformité.
En matière d’urbanisme, la loi prévoit que les dépassements de gabarits, surfaces,…autorisés par l’article L128-1 du code de l’urbanisme, sont limités à 20% dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.
Au sujet des SCOT, elle modifie les dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : les schémas de cohérence territoriale en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures.
Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016. Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale approuvé avant l’entrée en vigueur du présent article est annulé pour vice de forme ou de procédure, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme peut l’approuver à nouveau dans le délai de deux ans à compter de la décision juridictionnelle d’annulation, après enquête publique et dans le respect des dispositions antérieures. Des dispositions transitoires sont également prévues pour les PLU.
Source: La Gazette des Communes