Le juge administratif précise l’étendue de son office : il lui appartient, lorsqu’il constate des vices entachant la légalité du contrat, d’en apprécier les conséquences après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise : soit de prononcer la résiliation du contrat ou de certaines clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de régularisation, soit d’annuler le contrat en tout ou partie, avec un effet différé ou pas, après avoir vérifier que cette annulation ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants.

En l’espèce, le juge saisi par déféré préfectoral, constate la nullité d’un marché de travaux de canalisations d’eau potable pour incompétence (la CAO et l’organe délibérant ne pouvaient pas passer un marché dans l’attente de son renouvellement, dans la mesure où ce marché sans urgence particulière et d’un montant, d’un volume et d’une durée importants, ne peut être considéré comme relevant des affaires courantes) ; et décide de différer l’annulation du contrat dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, sauf si l’organe délibérant prend une délibération régulière dans ce délai.

CE, 23 décembre 2011, Ministère de l’Intérieur c/ SIDEN, req. n° 348647

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