Pour mémoire :

Références juridiques actualisées :
Articles L.1615-1 à L.1615-12 CGCT et R.1615-1 à R.1615-12 CGCT.

Définition
Le FCTVA est une dotation destinée à assurer une compensation de la charge de TVA que supportent les collectivités pour les équipements sur lesquels ils ont un droit de propriété et qu’ils ne peuvent pas récupérer par voie fiscale car ils ne sont pas assujettis à la TVA.
Taux du FCTVA
Le taux de FCTVA est corrélé aux évolutions de la TVA décidées par le législateur. Au 1er janvier 2021, le taux de TVA étant de 20% le taux de FCTVA est de 16,404%.
Date de perception du FCTVA (bloc communal uniquement)
La date de perception dépend de la Collectivité. Le régime de droit commun est une perception du FCTVA 2 ans après la dépense. Néanmoins les Communautés de Communes, Communautés d’agglomération et métropole peuvent le percevoir l’année n et les communes classées en zone de revitalisation ou ayant participé au plan de relance de 2009 en n+1.

L’automatisation du FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) répond aux objectifs suivants :

  • simplifier le dispositif en vigueur et harmoniser les règles de gestion du FCTVA,
  • déterminer une assiette de dépenses éligibles
  • améliorer la sécurité juridique et comptable de son exécution
  • rechercher un meilleur suivi national

Le décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020 précise le périmètre des comptes retenus dans l’assiette automatisée et les ajustements opérés (art. 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).

L’arrêté du 30 décembre 2020 fixe la liste des comptes servant à déterminer l’assiette éligible au FCTVA selon la procédure de traitement automatisé (article R 1615-T du CGCT)

L’article 69 de la loi n° 2020-995 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives a rendu éligible au bénéfice du FCTVA les dépenses payées à compter du 1er janvier 2021 qui se rapportent à la fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage au taux de 5,6%. Les dépenses éligibles sont fixées par l’arrêté du 17 décembre 2020.

Le dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2021. Cela signifie que, dès les dépenses de 2021, et pour l’ensemble des collectivités locales, le FCTVA sera calculé dans le cadre des nouvelles modalités de gestion et sur la base de la nouvelle assiette. En revanche son automatisation sera progressive pour éviter que les collectivités en N+1 et N+2 subissent des effets rétroactifs sur les dépenses payées en 2020 et 2019. Ces dépenses resteront analysées au regard des règles d’assiette applicables avant le 1er janvier 2021.

A compter du 1er janvier 2021, certaines dépenses perdent ainsi leur éligibilité au FCTVA notamment : dépenses d’agencement et d’aménagement de terrains, (réalisation des documents d’urbanisme*), participations versées aux aménageurs en contrepartie de la réalisation d’équipements publics, fonds de concours versés par des CT et EPCI à une autre collectivité pour des dépenses d’investissement sur leur domaine public routier, travaux d’investissement réalisés en régie…

* L’Article 6 de LFR 1 2021 réintègre les dépenses du compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre » et modifie l’article L. 132-16 du code de l’urbanisme pour revenir à la situation antérieure.

L’arrêté du 17 décembre 2021 modifie l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article L 1615-1 du CGCT.

Parmi les dépenses devenant éligibles, outre les dépenses « informatique nuage » citées précédemment, on peut relever la construction ou l’acquisition de bâtiments que les collectivités n’utilisent pas pour leur propre usage et mettent à disposition de tiers (ex maison de santé).

Visites: 653 | Aujourdhui : 0 |