Afin de vous assister dans la réalisation de vos budgets 2024, cette rubrique est appelée à intégrer les modifications fiscales au fur et à mesure qu’elles sont connues ; nous vous invitons à consulter cet article régulièrement sur le 1er trimestre 2024 :

Concernant la projection de vos dépenses, compte-tenu de l’augmentation de l’inflation (même si celle-ci apparaît en ralentissement sur le dernier trimestre 2023), il apparaît prudent de prévoir vos dépenses du 011 en augmentation soutenue (+5 % à +10%).

Concernant le 012 frais de personnel, prendre en compte les dernières décisions qui peuvent impacter votre masse salariale au delà du Glissement Vieillesse Technicité, des éventuelles décisions sur le remplacement ou non de départ en retraite,  des modalités de recrutement, la prise en compte en année pleine de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique de 1.5% qui s’est appliqué à compter du 1er juillet 2023 et l’attribution de 5 points d’indice majoré au 1er janvier 2024 à l’ensemble des agents publics fonctionnaires et contractuels de droit public (décret n° 2023-519 dy 28/06/2023).

Concernant vos recettes, et notamment vos politiques tarifaires, il n’est pas aberrant de prévoir une augmentation des tarifs pour suivre au moins l’inflation (estimée a minima à + 2.6 % pour 2024 selon prévision retenue par l’Etat pour son budget).

1- COEFFICIENT DE REVALORISATION DES BASES FISCALES (mise à jour 2024) et publication note de la DGFIP sur les éléments fiscaux relatifs au vote des taux

Les valeurs locatives foncières des locaux d’habitation sont majorées chaque année d’un coefficient forfaitaire de revalorisation. Jusqu’en 2017, ce coefficient était déterminé par la Loi de finances. Aujourd’hui, il est calculé à partir de l’indice des prix à  la consommation harmonisé (IPCH) déterminé par l’INSEE (indice 001759971). Pour 2024, il s’établit à 3,8%.

Note du 14 février 2024 présentant les éléments de fiscalité directe locale_2023_pour vote des taux 2024

2 – ATTRIBUTION de NOUVEAUX POINTS D’INDICE AUX PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES

Le décret 519 du 28 juin 2023 a augmenté la valeur du point d’indice de la fonction publique de 1,5 % à compter du 1er juillet 2023 mais attribue également 5 points d’indice majoré au 1er janvier 2024.

Référence : Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023

3- REVALORISATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS AU 1ER JANVIER 2024 et FRACTION DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DES FRAIS DE MANDAT

Revalorisation indemnité de fonction des élus : Cette attribution de points d’indice majoré entraîne automatiquement une hausse des indemnités de fonction des élus locaux. Au 1er janvier 2024, la valeur annuelle de l’indice brut 1027 est fixé à 49 326.29 euros.

Référence : Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023

Fraction indemnité représentative des frais de mandat : Pour l’imposition des revenus de l’année 2023,  la fraction de l’indemnité de fonction des élus locaux représentative des frais de mandat exonérée d’impôt sur le revenu a été actualisée :

  • Elus des communes de moins de 3 500 habitants (quel que soit le nombre de mandat) : 1 583.29 euros par mois
  • Elus autres que ceux des communes de moins de 3 500 habitants (mandat unique) : 694.60 euros par mois
  • Elus autres que ceux des communes de moins de 3 500 habitant (pluralité de mandats) : 1 041.91 euros par mois

Référence : BOI du 07/03/2024 – BOI-BAREME-000035 Alinéa 80

4- IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX (IFER) mise à jour à venir

En application des dispositions de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues de l’article 1519 D du CGI à l’article 1519 HB du CGI, à l’article 1599 quater A du CGI, à l’article 1599 quater A bis du CGI et à l’article 1599 quater B du CGI.

Le tarif applicable à chacun des éléments de l’IFER mentionnée à l’article 1599 quater B du CGI  est majoré, pour l’année 2021, conformément au mécanisme de garantie des ressources prévu au III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011  qui prévoit que, lorsque le montant du produit total de l’IFER portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial perçu au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros, le tarif applicable au titre de l’année suivante est majoré par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Un mécanisme visant à limiter la hausse de l’IFER portant sur les réseaux de télécommunications fixes est adopté afin de contrebalancer la sortie progressive de l’exonération temporaire dont bénéficient les nouvelles lignes fibres. Selon ce nouveau dispositif, pour les impositions dues à compter de 2024, lorsque le montant total de l’IFER « fixe » perçu au titre d’une année excède 400 millions d’euros, le tarif applicable au titre de l’année suivante sera minoré par un coefficient correspondant au quotient entre 400 millions d’euros et le montant total perçu (mécanisme inverse au précédent).

Compte tenu du produit de la composante de l’IFER portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial (qui sont rentrés dans le champs d’imposition en 2019) perçu au titre de l’année 2023, le coefficient de majoration du tarif pour l’année 2024 est de  à venir           (soit une hausse du tarif de      %).

Pour plus d’informations sur chacun des champs d’imposition à l’IFER, vous trouverez ci-dessous les liens vers les Bulletins Officiels des Impôts :
BOI-TFP-IFER  : TFP – Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
BOI-TFP-IFER-10  : TFP – IFER sur les éoliennes et hydroliennes
BOI-TFP-IFER-100  : TFP – IFER sur les installations de production d’électricité d’origine géothermique
BOI-TFP-IFER-20  : TFP – IFER sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme
BOI-TFP-IFER-30  : TFP – IFER sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique
BOI-TFP-IFER-40  : TFP – IFER sur les transformateurs électriques
BOI-TFP-IFER-50  : TFP – IFER sur les stations radioélectriques

BOI-TFP-IFER-60  : TFP – IFER sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques
BOI-TFP-IFER-70  : TFP – IFER sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs
BOI-TFP-IFER-90  : TFP – IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial. En 2024, les opérateurs Telecom ont obtenu de l’Etat le plafonnement de l’IFER boucle de cuivre, codifié à l’article 1519 quater B du Code Général des Impôts, alloué aux Régions dans sa totalité à 400 M€. Sans ce plafonnement, le produit de l’impôt aurait pu atteindre 795 M€ d’ici 2030.

5- IMPOSITION FORFAITAIRE PYLONES (mise à jour 2024)

Conformément à l’article 1519 A du code général des impôts (CGI) , les montants de l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

Les montants de l’imposition forfaitaire sur les pylônes au titre de 2024 sont donc ceux appliqués au titre de 2023 multipliés par ce coefficient.

Ils sont par conséquent égaux à :
3 074 €  en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts ;
6 140 € en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.

Bofip Impôts 20/12/2023 : TFP -Imposition forfaitaire sur les pylônes 

6 – ACTUALISATION DES PLAFONDS LIMITES DES EXONERATIONS TEMPORAIRES DE CFE POUR LES ETS SITUES DANS LES ZONES URBAINES EN DIFFICULTE (mise à  jour 2024)

Les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s’appliquent dans la limite d’un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’INSEE pour l’année de référence de l’imposition définie à l’article 1467 A du code général des impôts (CGI) .

En conséquence :
– le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (CGI, art. 1466 A, I ) est fixé pour 2024, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de  32 468  euros de base nette imposable (30 630 euros en 2023) ;

– le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements ainsi qu’aux changements d’exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) (CGI, art. 1466 A, I sexies, BI-IF-CFE-10-30-50-50)  est fixé pour 2024, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de  87 584 euros de base nette imposable (82 626 euros en 2023);

– le plafond d’exonération de CFE applicable pour les activités commerciales dans les QPV (CGI, art. 1466 A, I septies ; BOI – IF-CFE-10-30-50-60) est fixé pour 2024, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de  87 584 euros de base nette imposable (82 626 euros en 2023).

Pour plus d’informations sur cette exonération, vous trouverez ci-dessous les liens vers le Bulletin Officiel des Impôts :
BOI-IF-CFE-10-30-50  : IF – Cotisation foncière des entreprises – Champ d’application – Personnes et activités exonérées – Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de la politique de la ville

7- TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (mise à jour 2024 à venir)

La taxe locale sur la publicité extérieure frappe les supports publicitaires définis aux articles L454-39 à L454-49 du Code des impositions sur les biens et services.  La taxe est acquittée par l’exploitant du support ou à défaut, le propriétaire du support ou de celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.

Les tarifs de base sont fixés par les articles  L. 454-63 à L454-66 du Code des impositions sur les biens et services. Ces tarifs augmentent chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. La commune ou l’EPCI peut toutefois décider de fixer par délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition des tarifs inférieurs.

Références : Articles L. 2333-6 et suivants ainsi que R. 2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales.

TLPE –  tarifs maximaux applicables pour 2025

8- TAXE DE SEJOUR (mise à jour 2024 à venir)

La délibération doit être prise avant le 1er juillet pour application au 1er janvier N+1. A ce jour, le barême des tarifs n’a pas encore été publié par les services de l’Etat mais il est possible de le calculer sur la base des articles L2333-30 et L 2333-41 du CGCT et de l’indice des prix publié par l’INSEE.

Taxe de Séjour – ESTIMATION PROVISOIRE DES TARIFS MAXIMAUX APPLICABLES POUR 2025 (en euros)

Tarifs planchers                                             Tarifs plafonds

Palaces                                                                                                                                                       0.70                                                                  4.80

Hôtels de tourisme 5*, résidence de tourisme 5*, meublés de tourisme 5*                                0.70                                                                  3.40

Hôtels de tourisme 4*, résidence de tourisme 4*, meublés de tourisme 4*                               0.70                                                                  2.60

Hôtels de tourisme 3*, résidence de tourisme 3*, meublés de tourisme 3*                               0.50                                                                  1.70

Hôtels de tourisme 2*, résidence de tourisme 2*, meublés de tourisme 2*                               0.30                                                                  1.00

Villages de vacances 4* et 5*                                                                                                                0.30                                                                   1.00

Hôtels de tourisme 1*, résidence de tourisme 1*, meublés de tourisme 1*                                0.20                                                                   0.80

Villages de vacances 1*, 2*, 3*                                                                                                             0.20                                                                   0.80

Chambres d’hôtes, auberges collectives                                                                                            0.20                                                                   0.80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3*, 4* et 5* et tout

autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes et empla-

-cement dans des aires de camping cars et des parcs de stationnement touristique

par tranche de 24 heures                                                                                                                      0.20                                                                   0.60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2*, 1* et 5* et tout autre

terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance      0.20                                                                    0.20

Taxe de séjour – Guide pratique (dernière mise à jour de juin 2021) et simulateur de calcul

9- TAXE D’AMENAGEMENT (mise à jour 2024)

La taxe d’aménagement est due par le propriétaire d’un bien immobilier dès lors que ce dernier dépose un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux. Elle frappe ainsi les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments déjà existants. Sont également concernés les travaux qui aboutissent à un changement d’affectation, c’est à dire d’usage, des exploitations et coopératives agricoles.

La taxe d’aménagement est calculée à partir d’une assiette taxable. Mais contrairement à ces impôts locaux, la base prise en compte n’est pas la valeur locative cadastrale mais le nombre de mètres carrés (m2) à laquelle est appliquée une valeur forfaitaire.

Pour les constructions déclarées en 2024, elle se monte à :

  • 1 038 euros par m2 en Ile-de-France (contre 1 004 euros en 2023 – +3.4%)
  • 916 euros par m2 partout ailleurs en France (contre 886 euros en 2023 – +3.4%)

Pour les installations et aménagements, elle atteint :

  • 3.000 euros par emplacement de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs,
  • 10.000 euros par emplacement d’habitations légères de loisirs,
  • 200 euros par mètre carré pour une piscine,
  • 3.000 euros par éolienne lorsqu’elle est supérieure à 12 mètres de hauteur,
  • 10 euros par mètre carré de panneaux photovoltaïques au sol,
  • 2.000 euros par emplacement pour les places de stationnement situées en extérieur, montant pouvant être majoré à 5.000 euros sur délibération de la la collectivité territoriale compétente en matière d’urbanisme.

Pour le calcul de la taxe, il est prévu que la DGFIP propose un nouveau simulateur non mis en place à ce jour (08/01/2024). Ci-dessous le simulateur du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Simulateur calcul taxe aménagement

10- TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE (mise à jour 2024)

En 2023, la TCCFE a été intégrée au sein de l’accise sur l’électricité.

Une part communale de l’accise sur l’électricité est instituée :

  • au profit des communes ;
  • ou, selon le cas, des EPCI ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du CGCT.

Le calcul annuel de la part communale de Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) s’effectue au niveau de chaque commune.

À compter de 2024

Le montant réparti correspondra au produit perçu en N-1 multiplié par le rapport entre les quantités d’électricités consommées en N-2 et en N-3 et l’évolution de l’IPC hors tabac entre N-1 et N-2 (pour 2024, ce sera l’évolution de l’IPC entre 2022 et 2023 qui sera appliquée).

Produit N-1 x IPC N-1/N-2 x (quantités d’électricité consommées N-2/quantités d’électricité consommées N-3)

  • le produit perçu en 2023, correspondant à la part communale de TICFE calculée par la DGFiP en 2023.
  • Pour information, les quantités d’électricité consommées de N-2 et de N-3 seront transmises annuellement par le commissariat général au développement durable (CGDD) à la DGFiP.

La notification du montant de la part communale aux collectivités se fait par arrêté du Préfet, à partir des éléments de calcul établis par la Direction Générale des finances publiques.

Références :Article 54 Loi n°2020-1721 du 20 décembre 2020 de finances pour 2021 ; Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 ;

11- TAUX REDEVANCE ARCHEOLOGIE (mise à jour 2024)

Le taux de la redevance d’archéologie préventive, tel que prévu par le II de l’article L. 524-7 du code du patrimoine, est fixé à 0.68 euro par m2 pur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Référence : Arrêté du 21 décembre 2023 portant fixation du taux de la redevance d’archéologie préventive

12- AUTHENTIFICATION CHIFFRES POPULATION 2024

le décret n° 2023-1256 du 26 décembre 2023 authentifie les chiffres des populations des communes, départements et régions de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon, suite au recensement de la population dans ces territoires.

Références : Population légale parue le 28/12/2023 INSEE ; Décret n° 2023-1256 du 26 décembre 2023

13- DOTATION ELU LOCAL (mise à jour montants 2024 à venir)

Les nouveaux montants de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL) n’ont pas encore été publiés pour 2024.

Pour rappel, en 2023, la première part était versée aux communes de moins de 1 000 habitants (population DGF) dont le potentiel financier par habitant était inférieur à 1.25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 hbts (seuil fixé à 950.404863 euros/hab). La 2ème part correspond à la majoration pour les communes de moins de 500 hbts : +50% pour les communes de 200 à 500 hbts (soit 4 544 euros) et +100 % pour les moins de 200 hbts (soit 6 058 euros) et pour toutes les communes de moins de 3 500 hbts deux compensations forfaitaires : frais de gardes ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, engagés par les élus en raison de leur participation aux réunions (articles L.2123-18-2 du CGCT) et assurance obligatoire « protection fonctionnelle des élus » (art. L2123-34 et 35 du CGCT).

En 2024 :

Cette dotation était conditionnée par le potentiel financier jusqu’à l’année dernière : 2 900 communes étaient non éligibles en 2023 car ayant un potentiel financier par habitant supérieur à 650.40 euros. A partir du 1er janvier 2024, cette condition est supprimée et l’ensemble des communes de moins de 1 000 hbts devient éligible à la dotation précitée.

La part « protection fonctionnelle » est étendue aux communes de moins de 10 000 hbts.

Référence : Article L2335-1 CGCT

14 – FONDS VERT

Le fonds vert 2024 est partiellement axé sur la rénovation énergétique et la renaturation des établissements scolaires avec un financement dédié à hauteur de 500 M€. Sur cette enveloppe, il est demandé aux préfets de veiller à ce que les établissements scolaires situés en quartiers prioritaires de la politique de la ville soient attributaires à hauteur de 30%. Normalement, un premier tour de table a été opéré par les préfets pour recenser les écoles à rénover en lien avec les élus communaux et intercommunaux et l’éducation nationale.

Dans le cadre du plan France Ruralités, un fléchage spécifique de 90 M€ au sein du fonds vert est orienté vers les territoires ruraux dépourvus de solutions de mobilité durable, innovante et solidaire.

100 M€ sont fléchés vers les territoires d’industrie. Les aides bénéficieront à des entreprises relocalisant des industries « transition écologique » (bioéconomie, nouvelles mobilités, économie circulaire, etc….)

Enfin, l’amendement de France Urbaine qui visait à ponctionner une partie du produit de l’accise sur les énergies pour l’attribuer aux collectivités ayant adopté un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) afin de financer les dépenses de transition écologique ayant été refusé par le gouvernement, celui-ci a néanmoins dédié une enveloppe de 250 M€ au sein du fonds vert vers les EPCI pour la mise en oeuvre des PCAET. Les conditions devraient en être déterminées au premier semestre 2024.

Il faut souligner que Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, a, via le décret n° 2024-124 du 21 février 2024, a publié une liste d’annulations de crédit suite à la révision à la baisse de la perspective de croissance pour la France. Au sein de cette liste, le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires voit l’autorisation d’engagement de 500 M€ annulée (- 430 M€ de crédits de paiement).

La circulaire du 04 avril 2024 NOR:TREL2408744C  définit les axes prioritaires d’affectation du fonds vert en tenant compte de l’annulation de crédit intervenue en février 2024 :

– Priorité maintenue en faveur de la rénovation verte des établissements scolaires (enveloppe de 500 M€ maintenue) avec attention particulière aux établissements scolaires des quartiers prioritaires de la politique de la ville

– Réduction du financement national des mobilités durables en zone rurale (objectif de 30 M€ de financement national)

– Réduction à hauteur de 15% de l’objectif de financement en faveur des projets situés en quartiers de la politique de la ville

– Réduction de l’enveloppe allouée à « Territoires d’industrie en transition écologique » de 30%

– Réduction de l’aide accordée à la modernisation de l’éclairage public, le taux de renouvellement ayant dépassé la cible fixée en 2023 (23% du parc d’éclairage public renouvelé contre une cible à 10%). Taux maximum de cofinancement ETAT (fonds vert et autres dotations) pouvant être accordé en 2024 pour les dossiers les plus prioritaires déjà déposés ou très engagés de maximum 15%.

– Réduction de l’enveloppe d’accompagnement financier des plans Climat Ernergie Territoriaux et des contrats de réussite de transition écologique à un montant global de 200 M€ en privilégiant les dépenses d’investissement et en évitant les cumuls avec d’autres financements de l’Etat. Réduction à 15% du taux des avances versées au commencement d’exécution des travaux (démarrage effectif des travaux).

Guide Fonds verts à l’intention des décideurs locaux

15 – DOTATION PARTICULIERE RELATIVE AUX CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX – Part « Protection fonctionnelle »

Cette dotation est destinée à compenser pour partie le montant des indemnités et pour une autre, beaucoup moins importante à compenser les frais de garde d’enfants et l’assurance obligatoire protection fonctionnelle des élus.

A partir du 1er janvier 2024, la part « protection fonctionnelle » visant à compenser les dépenses liées à la souscription obligatoire d’assurance pour protection fonctionnelle des élus est étendue aux communes de moins de 10 000 hbts (contre 3 500 hbts avant).

Référence : Article L2123-34 CGCT

16 – COMMUNES NOUVELLES

A partir du 1er janvier 2024, mise en oeuvre d’une part « amorçage » de 15 euros / hab pour les communes nouvelles de moins de 150 000 hbts au lieu de 6 euros/hab actuellement versé durant les trois premières années qui suivent la création de la commune et d’une part garantie protégeant les communes nouvelles de moins de 150 000 hbts  de toute baisse de DGF.

La dotation élu local (DPEL) des communes fondatrices est maintenue jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux.

La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
« Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. »

17 – DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX

La taxe est perçue directement par les communes de plus de 5 000 habitants ainsi que par celles comportant une population inférieure, mais classées stations de tourisme.

Pour les autres communes, la taxe est perçue par l’intermédiaire d’un fonds de péréquation départemental. Les ressources de ce fonds sont réparties entre ces communes suivant un barème établi par le Conseil départemenant. Depuis 2007, l’assemblée départementale doit tenir compte des critères suivants :

-importance de la population,

-montant des dépenses d’équipement brut : acquisition de biens meubles et immeubles, travaux en cours, immobilisations incorporelles, travaux d’investissement en régie et opérations pour compte de tiers

-effort fiscal fourni par la commune bénéficiaire

Le Conseil Départemental est libre d’établir le barème de son choix dès lors que l’utilisation des trois critères ci-dessus reste prépondérante.

L’attribution aux communes intéressées de la part du fonds de péréquation leur revenant au titre d’une année donnée est effectuée au début de l’année suivante par les soins de la Trésorerie générale, laquelle, au vu de l’état de répartition arrêté par le Préfet, transfère le montant des attributions aux comptables des communes bénéficiaires.

En 2023, l’évolution globale de l’assiette des droits de mutation de droit commun à titre onéreux est passé de 344 milliards d’euros à 265 milliards d’euros : plus grosse baisse entre 2023 et 2022 pour les Hauts de Seine avec -30.83%, plus faible baisse en Haute Marne avec -7.02 % et baisse médiane constatée de -20.38%.

Le Département de l’Hérault a prévu une baisse de 15% du produit des DMTO pour sa projection budgétaire 2024. Il convient donc d’être très prudent sur la projection de cette recette dans vos budgets 2024 et de partir sur une prévision revue à la baisse par rapport au montant perçu ces dernières années.

18- DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Les chiffres concernant la dotation globale de fonctionnement ont été mis en ligne par l’Etat le samedi 31 mars 2024. Ils sont consultables au lien suivant : Dotations en ligne

Pour accéder à votre fiche, vous tapez dans le premier cadre « Rechercher le code INSEE d’une commune ou le code SIREN d’un EPCI » le nom de votre commune ou EPCI, une fois sélectionné, le code s’affiche automatiquement et vous cliquer alors en face sur « Lancer la recherche », les montants des diverses dotations s’afficheront dans le 3ème pavé « Accéder à la répartition des dotations pour l’ensemble des collectivités territoriales« .

Pour mémoire, d’un montant de plus de 27 milliards d’euros, en augmentation de 320 M€ en 2024, la DGF constitue la principale dotation de l’Etat au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements., 82 % des communes connaissent une stabilité ou une progression de leur DGF en 2024 (contre 98 % en 2023).

La loi de finances pour 2024 a augmenté de 290 M€ l’effort de péréquation en faveur des communes rurales, urbaines et ultramarines les plus fragiles.

La DGF des intercommunalités progressent pour 76% des intercommunalités (contre 56% en 2023).

Il ne faut toutefois pas oublier que la DGF a fortement diminué dans le temps : 2006 –>38.2 Md€ , 2012 –> 41.5 Md€, 2016 –> 33.2 Md€, 2024 –> 27.1 Md€ (selon rapport général 2023-2024 PLF 2024 du Sénat) et que son évolution, certes positive en 2023 et 2024, s’applique néanmoins à un montant en nette baisse par rapport au passé et sur une progression qui demeure en décalage par rapport à l’évolution des prix.

La notification des attributions de DGF et des reversements de la compensation parts salaires aux collectivités et EPCI est intervenue par arrêté du 16 avril 2024 en application de l’article L. 1613-5-1 du CGCT publié au JORF n° 0101 du 30 avril 2024. Les collectivités s’estimant lésées disposent d’un délai de deux mois, à compter de la publication de l’arrêté pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif. Ce recours peut être précédé d’un recours gracieux pour demander de réformer la décision d’attribution. Dans ce cas, le délai de recours est interrompu et recommence à courir à compter de la notification de rejet explicite du recours ou de la décision implicite de rejet (silence gardé par l’administration sur la demande d’une collectivité au delà de deux mois vaut décision implicite de rejet).

19- FCTVA – DEPENSES ELIGIBLES

Vous trouverez ci-dessous la liste actualisée des comptes éligibles automatiquement au FCTVA.

L’article 251 de la loi de finances n° 2020-1721 pour 2021 a instauré l’automatisation progressive de la gestion du FCTVA. Cette dernière s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2021.

Cette réforme permet de simplifier la gestion du FCTVA. Néanmoins, une procédure déclarative demeure pour le traitement spécifique de certaines dépenses.

NOUVEAU : les dépenses d’aménagements et d’agencements de terrain sont dorénavant éligibles au FCTVA, pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2024.

La loi de finances pour 2024 a prévu l’inclusion des dépenses d’aménagement de terrain à l’assiette d’éligibilité au FCTVA à compter du 1er janvier 2024. A cet effet, l’arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du FCTVA prévoit l’inclusion des comptes d’aménagements et d’agencements de terrains à l’assiette d’éligibilité (comptes 212/2312).

Cette extension d’assiette concerne les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2024 : ainsi, pour 2024 l’inclusion concerne uniquement les bénéficiaires N, en 2025 les bénéficiaires N et N+1 et en 2026 l’ensemble des bénéficiaires.

Liste des comptes éligibles au FCTVA en date du 1er janvier 2024

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