Afin de vous assister dans la réalisation de vos budgets 2025, cette rubrique est appelée à intégrer les modifications fiscales au fur et à mesure qu’elles sont connues ; nous vous invitons à consulter cet article régulièrement tout au long de l’année 2025.

La situation concernant le projet de loi de finances 2025 qui fixe le cadre des dépenses et recettes de l’Etat est inédite. Les motions de censure déposées par l’opposition ont empêché l’adoption du budget 2025.  Cette situation remet en cause les mesures de redressement du déficit public prévues dans le PLF 2025, dont 5 Md€ de participations des collectivités territoriales ramené à 2 Md€ par le Sénat, mais également les recettes nouvelles envisagées. Une loi spéciale, comportant 4 articles, a été voté le 20 décembre, pour reconduire les crédits de 2024 en attendant un nouveau texte de projet de loi de finances. Elle permet, à compter du 1er janvier 2025, « la perception des ressources de l’Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’Etat ». Elle autorise également le ministre chargé des finances et certains organismes et régimes de Sécurité sociale à recourir à des emprunts. Dans ce contexte, les collectivités territoriales restent dans un flou budgétaire avec des certitudes sur le versement de douzième de DGF mais pas de réelle visibilité à moyen ou long terme.

Pour les impacts favorables, l’absence de PLF 2025 a mis  fin temporairement aux mesures de rigueur envisagées pour réduire le déficit public, tels que prélèvements supplémentaires et réductions de crédit. Par exemple, la ponction réalisée via les variables d’ajustement au sein de la DGF pour équilibrer l’enveloppe normée serait calculée sur 50 millions d’euros au lieu des 487 millions prévus dans le PLF 2025.

Mais, a contrario, toutes les nouvelles mesures visant à augmenter la capacité de financement des collectivités sont suspendues.

De ce fait, les équilibres budgétaires pourraient reposer sur un besoin accru de financement par l’emprunt, toujours conditionné à la capacité de la collectivité à couvrir le montant de l’amortissement par des recettes propres. L’absence de budget 2025 a fragilisé la perception de la solidité financière de l’Etat et amène les investisseurs sur les marchés financiers à demander une prime de risque pour financer la France.  Cela s’est traduit par une légère hausse des taux pour compenser l’aversion naturelle au risque des investisseurs.

Dans ces conditions, la construction des budgets primitifs 2025 apparaît très difficile et le premier conseil est d’attendre pour construire son budget 2025 sur la base de la  loi de finances 2025, si tant est qu’elle soit mise en oeuvre rapidement. Pour rappel, la date limite de vote des budgets 2025 est fixée au 30 avril 2025. Si, malgré tout, vous souhaitez doter rapidement votre collectivité d’un budget, il conviendra d’être prudent.

Concernant la projection de vos dépenses, compte-tenu de l’augmentation de l’inflation (attendue à fin 2024 entre 2% et 2,5%) mais prévue en baisse sur 2025 à 1,6% pour la Banque de France, il apparaît prudent de prévoir vos dépenses du 011 sur des niveaux bien plus importants de l’ordre de +5 % à +10%, sauf bien entendu à mettre en oeuvre une réduction volontaire des dépenses de ce poste. En effet, toutes les statistiques réalisées sur les comptes locaux démontrent une inflation soutenue de nombreuses dépenses réalisées au chapitre 011. Même si l’énergie connaît un reflux de ses hausses tarifaires, la progression reste toutefois dynamique, tout comme le poste des dépenses d’alimentation.

Concernant le 012 frais de personnel, il convient de prendre en compte les dernières décisions qui peuvent impacter votre masse salariale au delà du Glissement Vieillesse Technicité (la valeur du point d’indice des fonctionnaires reste a priori bloqué à 59,073 euros), c’est-à-dire les éventuelles décisions sur le remplacement ou non de départ en retraite,  les modalités de recrutement,  la mise en place au 1er janvier 2025 de la participation obligatoire à la prévoyance de vos agents qui doit être au minimum de 7 euros/mois et par agent.

Concernant vos recettes, et notamment vos politiques tarifaires, il n’est pas aberrant de prévoir une augmentation des tarifs pour suivre au moins l’inflation (estimée à 1,6 % pour 2025 selon prévision Banque de France).

1- COEFFICIENT DE REVALORISATION DES BASES FISCALES + 1,7% (mise à jour 2025) et publication note de la DGFIP sur les éléments fiscaux relatifs au vote des taux (à venir)

Les valeurs locatives foncières des locaux d’habitation sont majorées chaque année d’un coefficient forfaitaire de revalorisation. Jusqu’en 2017, ce coefficient était déterminé par la Loi de finances. Aujourd’hui, il est calculé à partir de l’indice des prix à  la consommation harmonisé (IPCH) déterminé par l’INSEE (indice 001759971). Pour 2025, il s’établit à 1,7%. L’assiette du produit de vos impôts locaux augmentera sur cette base, bien moins dynamique que les années précédentes (+3,9% en 2024 et +7,1% en 2023) à lier à l’éventuelle décision vous appartenant d’augmentation ou de réduction des taux.

2- LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (mise à jour 2025 et à venir)

Jusqu’à ce que la loi de finances soit votée, la DGF fera l’objet de versements aux collectivités locales par douzièmes, comme d’ordinaire, sur la base du montant de 2024 mais en tenant compte de l’éventuelle évolution des critères individuels servant au calcul de la dotation. Si le futur nouveau texte du PLF 2025 augmente la DGF, les montants des versements par douzièmes seront relevés. A l’inverse, si la dotation est réduite, ces versements seront baissés, l’Etat récupérant la différence.

3 – EVOLUTION DU POINT D’INDICE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES, MISE EN OEUVRE DE LA COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (mise à jour 2025)

L’évolution de vos masses salariales peut être impactée par de nombreux éléments qui restent en suspens à la fin de l’année 2024 du fait du non vote du budget 2025 de l’Etat. Il était prévu dans le PLF 2025 un gel du point d’indice, la non reconduction de la Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat (mesure créée en 2008 qui devait être temporaire), la hausse de 3 points par an du taux de cotisation à la CNRACL, lissée sur 4 ans. Avec la censure du Gouvernement Barnier, ces mesures restent en suspens mais il convient à notre avis de les intégrer à titre prudentiel dans vos prévisions budgétaires.

Participation complémentaire prévoyance et santé

A partir du 1er janvier 2025, vous devrez participer obligatoirement à la prise en charge partielle des cotisations à un organisme de prévoyance soit auquel l’agent a souscrit individuellement (contrat labellisé) ou via un contrat collectif (proposé notamment par le Centre de Gestion de l’Hérault). Le montant de la participation est au minimum de 7 euros/mois.

Référence : Code de la fonction publique – Articles L827-1 à L 827-12 – Décret n° 2022-581 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales à leur financement – Accord collectif national portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux du 11 juillet 2023

Pour rappel, l’obligation de la participation au risque Santé rentrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. La participation ne pourra être inférieure à 50% du montant de référence fixé à 30 euros, soit un minimum de 15 euros par mois.

Retour à la normale pour le taux de cotisation maladie

Un décret du 30 janvier 2024 avait baissé d’un point le taux des cotisations maladie (8,88% contre 9,88%) pour l’année 2024. Celui-ci devrait donc logiquement repasser à 9,88% au 1er janvier 2025.

Application en année pleine du nouveau régime indemnitaire des policiers municipaux et garde champêtres

L’année 2025 verra aussi l’application en année pleine du nouveau régime indemnitaire pour la police municipale sur la base du décret du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d’emploi de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des gardes champêtres.

4-  INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS AU 1ER JANVIER 2025 (à venir) et FRACTION DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DES FRAIS DE MANDAT  (à venir)

Fraction indemnité représentative des frais de mandat : Pour l’imposition des revenus de l’année 2024,  la fraction de l’indemnité de fonction des élus locaux représentative des frais de mandat exonérée d’impôt sur le revenu a été actualisée :

  • Elus des communes de moins de 3 500 habitants (quel que soit le nombre de mandat) : 1 583.29 euros par mois
  • Elus autres que ceux des communes de moins de 3 500 habitants (mandat unique) : 694.60 euros par mois
  • Elus autres que ceux des communes de moins de 3 500 habitant (pluralité de mandats) : 1 041.91 euros par mois

Référence : BOI du 07/03/2024 – BOI-BAREME-000035 Alinéa 80

5- TAUX DE REDEVANCE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE (mise à jour 2025)

Le taux de la redevance d’archéologie préventive, tel que prévu par le II de l’article L. 524-7 du code du patrimoine, est fixé à 0,71 euro par mètre carré pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, soit + 4,4% par rapport à 2024 (0,68 euros par m2).

6- IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX (IFER) (à venir)

En application des dispositions de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues de l’article 1519 D du CGI à l’article 1519 HB du CGI, à l’article 1599 quater A du CGI, à l’article 1599 quater A bis du CGI et à l’article 1599 quater B du CGI.

Le tarif applicable à chacun des éléments de l’IFER mentionnée à l’article 1599 quater B du CGI  est majoré, pour l’année 2021, conformément au mécanisme de garantie des ressources prévu au III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011  qui prévoit que, lorsque le montant du produit total de l’IFER portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial perçu au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros, le tarif applicable au titre de l’année suivante est majoré par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Un mécanisme visant à limiter la hausse de l’IFER portant sur les réseaux de télécommunications fixes est adopté afin de contrebalancer la sortie progressive de l’exonération temporaire dont bénéficient les nouvelles lignes fibres. Selon ce nouveau dispositif, pour les impositions dues à compter de 2024, lorsque le montant total de l’IFER « fixe » perçu au titre d’une année excède 400 millions d’euros, le tarif applicable au titre de l’année suivante sera minoré par un coefficient correspondant au quotient entre 400 millions d’euros et le montant total perçu (mécanisme inverse au précédent).

Compte tenu du produit de la composante de l’IFER portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial (qui sont rentrés dans le champs d’imposition en 2019) perçu au titre de l’année 2023, le coefficient de majoration du tarif pour l’année 2024 est de 1,025  (soit une hausse du tarif de 2,5     %).

Pour plus d’informations sur chacun des champs d’imposition à l’IFER, vous trouverez ci-dessous les liens vers les Bulletins Officiels des Impôts :
BOI-TFP-IFER  : TFP – Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
BOI-TFP-IFER-10  : TFP – IFER sur les éoliennes et hydroliennes
BOI-TFP-IFER-100  : TFP – IFER sur les installations de production d’électricité d’origine géothermique
BOI-TFP-IFER-20  : TFP – IFER sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme
BOI-TFP-IFER-30  : TFP – IFER sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique
BOI-TFP-IFER-40  : TFP – IFER sur les transformateurs électriques
BOI-TFP-IFER-50  : TFP – IFER sur les stations radioélectriques

BOI-TFP-IFER-60  : TFP – IFER sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques
BOI-TFP-IFER-70  : TFP – IFER sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs
BOI-TFP-IFER-90  : TFP – IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial. En 2024, les opérateurs Telecom ont obtenu de l’Etat le plafonnement de l’IFER boucle de cuivre, codifié à l’article 1519 quater B du Code Général des Impôts, alloué aux Régions dans sa totalité à 400 M€. Sans ce plafonnement, le produit de l’impôt aurait pu atteindre 795 M€ d’ici 2030.

7- IMPOSITION FORFAITAIRE PYLONES (mise à jour 2025)

Conformément à l’article 1519 A du code général des impôts (CGI) , les montants de l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

Les montants de l’imposition forfaitaire sur les pylônes au titre de 2025 sont donc ceux appliqués au titre de 2024 multipliés par ce coefficient.

Ils sont par conséquent égaux à :
3 235 €  (+5,2%) en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts ;
6 461 € (+5,2%) en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.

Bofip Impôts 18/12/2024 : TFP -Imposition forfaitaire sur les pylônes 

8 – ACTUALISATION DES PLAFONDS LIMITES DES EXONERATIONS TEMPORAIRES DE CFE POUR LES ETS SITUES DANS LES ZONES URBAINES EN DIFFICULTE (mise à jour 2025)

Les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s’appliquent dans la limite d’un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’INSEE pour l’année de référence de l’imposition définie à l’article 1467 A du code général des impôts (CGI) .

En conséquence :
– le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (CGI, art. 1466 A, I ) est fixé pour 2025, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de  33 637  euros de base nette imposable ;

– le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements ainsi qu’aux changements d’exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) (CGI, art. 1466 A, I sexies, BI-IF-CFE-10-30-50-50)  est fixé pour 2025, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de  90 737 euros de base nette imposable ;

– le plafond d’exonération de CFE applicable pour les activités commerciales dans les QPV (CGI, art. 1466 A, I septies ; BOI – IF-CFE-10-30-50-60) est fixé pour 2025, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de  90 737 euros de base nette imposable .

Pour plus d’informations sur cette exonération, vous trouverez ci-dessous les liens vers le Bulletin Officiel des Impôts :
BOI-IF-CFE-10-30-50  : IF – Cotisation foncière des entreprises – Champ d’application – Personnes et activités exonérées – Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de la politique de la ville

9- TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (à venir)

La taxe locale sur la publicité extérieure frappe les supports publicitaires définis aux articles L454-39 à L454-49 du Code des impositions sur les biens et services.  La taxe est acquittée par l’exploitant du support ou à défaut, le propriétaire du support ou de celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.

Les tarifs de base sont fixés par les articles  L. 454-60 à L454-62 du Code des impositions sur les biens et services. Ces tarifs augmentent chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. La commune ou l’EPCI peut toutefois décider de fixer par délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition des tarifs inférieurs.

Références : Articles L. 2333-6 et suivants ainsi que R. 2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales.

TLPE –  tarifs maximaux applicables pour 2025 (onglet TARIFS)

10- TAXE DE SEJOUR (à venir )

La délibération doit être prise avant le 1er juillet pour application au 1er janvier N+1. A ce jour, le barême des tarifs n’a pas encore été publié par les services de l’Etat. Il est calculé sur la base des articles L2333-30 et L 2333-41 du CGCT et de l’indice des prix publié par l’INSEE.

Taxe de Séjour –  TARIFS MAXIMAUX APPLICABLES POUR 2025 (en euros)

Tarifs planchers                                             Tarifs plafonds

Palaces                                                                                                                                                       0.70                                                                  4.80

Hôtels de tourisme 5*, résidence de tourisme 5*, meublés de tourisme 5*                                0.70                                                                  3.40

Hôtels de tourisme 4*, résidence de tourisme 4*, meublés de tourisme 4*                               0.70                                                                  2.60

Hôtels de tourisme 3*, résidence de tourisme 3*, meublés de tourisme 3*                               0.50                                                                  1.70

Hôtels de tourisme 2*, résidence de tourisme 2*, meublés de tourisme 2*                               0.30                                                                  1.00

Villages de vacances 4* et 5*                                                                                                                0.30                                                                   1.00

Hôtels de tourisme 1*, résidence de tourisme 1*, meublés de tourisme 1*                                0.20                                                                   0.80

Villages de vacances 1*, 2*, 3*                                                                                                             0.20                                                                   0.80

Chambres d’hôtes, auberges collectives                                                                                            0.20                                                                   0.80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3*, 4* et 5* et tout

autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes et empla-

-cement dans des aires de camping cars et des parcs de stationnement touristique

par tranche de 24 heures                                                                                                                      0.20                                                                   0.60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2*, 1* et 5* et tout autre

terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance      0.20                                                                    0.20

Taxe de séjour – Barêmes applicables – Guide pratique (dernière mise à jour de juin 2021) et simulateur de calcul

11- TAXE D’AMENAGEMENT (à venir)

La taxe d’aménagement est due par le propriétaire d’un bien immobilier dès lors que ce dernier dépose un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux. Elle frappe ainsi les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments déjà existants. Sont également concernés les travaux qui aboutissent à un changement d’affectation, c’est à dire d’usage, des exploitations et coopératives agricoles.

La taxe d’aménagement est calculée à partir d’une assiette taxable. Mais contrairement à ces impôts locaux, la base prise en compte n’est pas la valeur locative cadastrale mais le nombre de mètres carrés (m2) à laquelle est appliquée une valeur forfaitaire.

Pour les constructions déclarées en 2024, elle se monte à :

  • 1 038 euros par m2 en Ile-de-France (contre 1 004 euros en 2023 – +3.4%)
  • 916 euros par m2 partout ailleurs en France (contre 886 euros en 2023 – +3.4%)

Pour les installations et aménagements, elle atteint :

  • 3.000 euros par emplacement de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs,
  • 10.000 euros par emplacement d’habitations légères de loisirs,
  • 200 euros par mètre carré pour une piscine,
  • 3.000 euros par éolienne lorsqu’elle est supérieure à 12 mètres de hauteur,
  • 10 euros par mètre carré de panneaux photovoltaïques au sol,
  • 2.000 euros par emplacement pour les places de stationnement situées en extérieur, montant pouvant être majoré à 5.000 euros sur délibération de la la collectivité territoriale compétente en matière d’urbanisme.

Pour le calcul de la taxe, il est prévu que la DGFIP propose un nouveau simulateur non mis en place à ce jour (08/01/2024). Ci-dessous le simulateur du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Simulateur calcul taxe aménagement

12- ACCISE SUR L’ELECTRICITE (ex TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE) (mise à jour 2025)

Un arrêté publié au Journal Officiel le 28 décembre 2024 confirme la fin du bouclier tarifaire sur l’électricité. A partir du 1er février 2025, l’accise sur l’électricité (anciennement appelée TICFE, Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité) retrouvera son niveau d’avant-crise énergétique de 2022.

Au 1er février 2025, les tarifs normaux d’accise sur l’électricité s’établissent à :

  • 33,70 euros/MWh pour les particuliers (contre 21 euros/MWh actuellement) ;
  • 26,23 euros/MWh pour les petites et moyennes entreprises (contre 20,5 euros/MWh actuellement).

Ces niveaux, légèrement supérieurs à ceux d’avant 2022, s’expliquent par l’indexation de l’accise sur l’inflation à partir de l’année 2025.

Une hausse supplémentaire de cette taxe avait été envisagée par le gouvernement de Michel Barnier dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 (PLF 2025). Contestée au Parlement, cette mesure avait finalement été abandonnée par le Premier ministre le 28 novembre 2024.

Parallèlement, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé, de son côté, la hausse du  tarif d’utilisation des réseaux électriques publics d’électricité (Turpe) au 1er février 2025. Cette hausse devrait être d’environ 10% pour la période 2025-2028 (Turpe 7).

Le Turpe, qui représente une part importante de la facture d’électricité des Français, finance l’acheminement et la distribution de l’électricité. Ce tarif est révisé tous les quatre ans et peut être ajusté annuellement en fonction de l’inflation et des coûts des gestionnaires de réseaux. Normalement, les évolutions du Turpe devaient avoir lieu au mois d’août 2025, mais cette année, la CRE a annoncé qu’elles auraient lieu le 1er février 2025.

Dans l’immédiat, ces deux hausses sont compensées par la forte baisse des prix de l’électricité sur les marchés de gros.

La notification du montant de la part communale aux collectivités se fait par arrêté du Préfet, à partir des éléments de calcul établis par la Direction Générale des finances publiques.

Références :Article 54 Loi n°2020-1721 du 20 décembre 2020 de finances pour 2021 ; Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 ;

13- AUTHENTIFICATION CHIFFRES POPULATION 2025

Le décret  authentifiant les chiffres des populations des communes, départements et régions de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon, suite au re censement de la population dans ces territoires entrant en vigueur au 1er janvier 2025 est paru au Journal Officiel du 31 décembre 2024 ; pour les communes, vous pouvez accéder aux chiffres de population 2025 via le lien référencé ci-dessous sur le site de l’INSEE.

La région Occitanie recense une population totale de 6 202 443 habitants. Le Département de l’Hérault : 1 235 457 habitants.

Références : Population légale parue le 19/12/2024 INSEE ; Décret n°2024-1276 du 31 décembre 2024

14- DOTATION ELU LOCAL (à venir)

Les montants de la dotation élu local 2024 relatifs aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL) sont consultables sur le site legifrance, à partir de la page 297 pour les communes de l’Hérault.

Pour rappel, en 2023, la première part était versée aux communes de moins de 1 000 habitants (population DGF) dont le potentiel financier par habitant était inférieur à 1.25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 hbts (seuil fixé à 950.404863 euros/hab). La 2ème part correspond à la majoration pour les communes de moins de 500 hbts : +50% pour les communes de 200 à 500 hbts (soit 4 544 euros) et +100 % pour les moins de 200 hbts (soit 6 058 euros) et pour toutes les communes de moins de 3 500 hbts deux compensations forfaitaires : frais de gardes ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, engagés par les élus en raison de leur participation aux réunions (articles L.2123-18-2 du CGCT) et assurance obligatoire « protection fonctionnelle des élus » (art. L2123-34 et 35 du CGCT).

En 2024 :

Cette dotation était conditionnée par le potentiel financier jusqu’à l’année dernière : 2 900 communes étaient non éligibles en 2023 car ayant un potentiel financier par habitant supérieur à 650.40 euros. A partir du 1er janvier 2024, cette condition est supprimée et l’ensemble des communes de moins de 1 000 hbts devient éligible à la dotation précitée.

La part « protection fonctionnelle » est étendue aux communes de moins de 10 000 hbts.

Référence : Article L2335-1 CGCT

15 – FONDS VERT (à venir)

Le fonds vert 2025 devrait être en baisse. Il était annoncé à 1 Md€ d’engagement pour 2025 alors qu’il était de 2,5 Md€ en 2024. Tant que la nouvelle loi de finances n’aura pas été votée, les nouvelles dotations sont suspendues au vote de celle-ci. Vous pourrez bénéficier du fonds vert pour les dépenses déjà engagées.

Guide Fonds verts à l’intention des décideurs locaux

16 – DOTATION PARTICULIERE RELATIVE AUX CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX – Part « Protection fonctionnelle » (à venir)

Cette dotation est destinée à compenser pour partie le montant des indemnités et pour une autre, beaucoup moins importante à compenser les frais de garde d’enfants et l’assurance obligatoire protection fonctionnelle des élus.

A partir du 1er janvier 2024, la part « protection fonctionnelle » visant à compenser les dépenses liées à la souscription obligatoire d’assurance pour protection fonctionnelle des élus est étendue aux communes de moins de 10 000 hbts (contre 3 500 hbts avant).

Référence : Article L2123-34 CGCT

17 – COMMUNES NOUVELLES (à venir)

A partir du 1er janvier 2024, mise en oeuvre d’une part « amorçage » de 15 euros / hab pour les communes nouvelles de moins de 150 000 hbts au lieu de 6 euros/hab actuellement versé durant les trois premières années qui suivent la création de la commune et d’une part garantie protégeant les communes nouvelles de moins de 150 000 hbts  de toute baisse de DGF.

La dotation élu local (DPEL) des communes fondatrices est maintenue jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux.

La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
« Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. »

18 – DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX

La taxe est perçue directement par les communes de plus de 5 000 habitants ainsi que par celles comportant une population inférieure, mais classées stations de tourisme.

Pour les autres communes, la taxe est perçue par l’intermédiaire d’un fonds de péréquation départemental. Les ressources de ce fonds sont réparties entre ces communes suivant un barème établi par le Conseil départemental. Depuis 2007, l’assemblée départementale doit tenir compte des critères suivants :

-importance de la population,

-montant des dépenses d’équipement brut : acquisition de biens meubles et immeubles, travaux en cours, immobilisations incorporelles, travaux d’investissement en régie et opérations pour compte de tiers

-effort fiscal fourni par la commune bénéficiaire

Le Conseil Départemental est libre d’établir le barème de son choix dès lors que l’utilisation des trois critères ci-dessus reste prépondérante.

L’attribution aux communes intéressées de la part du fonds de péréquation leur revenant au titre d’une année donnée est effectuée au début de l’année suivante par les soins de la Trésorerie générale, laquelle, au vu de l’état de répartition arrêté par le Préfet, transfère le montant des attributions aux comptables des communes bénéficiaires.

En 2024, à fin octobre, l’assiette des DMTO s’élevait à 189 Md€, en baisse de 16% par rapport à 2023. (Publié le 14/11/2024 • Par Pascale TessierYann Chérel Mariné• dans : A la Une financesActu experts financesFrance – Source : Gazette des Communes)

Pour 2025, les départements sont dans le flou pour estimer leurs DMTO. Dans vos budgets, il convient d’être à nouveau très prudent sur la projection de cette recette et tabler sur une baisse de 15% du produit 2024, montant qui sera à affiner en fonction du vote du budget 2025 du département de l’Hérault.

19- FCTVA – DEPENSES ELIGIBLES (à venir)

Le PLF 2025 prévoyait de nombreux impacts négatifs sur le montant du FCTVA. Il est fort possible que celui-ci soit recentré sur les seules dépenses d’investissement. Soyez donc prudent sur les recettes que vous comptiez inscrire en FCTVA fonctionnement. De prime abord, la rétroactivité pour les communes percevant leur FCTVA en année N+1 ou N+2 devrait être abandonnée.

Vous trouverez ci-dessous la liste actualisée des comptes éligibles automatiquement au FCTVA.

L’article 251 de la loi de finances n° 2020-1721 pour 2021 a instauré l’automatisation progressive de la gestion du FCTVA. Cette dernière s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2021.

Cette réforme permet de simplifier la gestion du FCTVA. Néanmoins, une procédure déclarative demeure pour le traitement spécifique de certaines dépenses.

NOUVEAU : les dépenses d’aménagements et d’agencements de terrain sont dorénavant éligibles au FCTVA, pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2024.

La loi de finances pour 2024 a prévu l’inclusion des dépenses d’aménagement de terrain à l’assiette d’éligibilité au FCTVA à compter du 1er janvier 2024. A cet effet, l’arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du FCTVA prévoit l’inclusion des comptes d’aménagements et d’agencements de terrains à l’assiette d’éligibilité (comptes 212/2312).

Cette extension d’assiette concerne les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2024 : ainsi, pour 2024 l’inclusion concerne uniquement les bénéficiaires N, en 2025 les bénéficiaires N et N+1 et en 2026 l’ensemble des bénéficiaires.

Liste des comptes éligibles au FCTVA en date du 1er janvier 2024

20 – BUDGET VERT

Le décret relatif à la mise en oeuvre de l’état à annexer au compte administratif 2024 (Budget vert) a été publié le 16 juillet 2024. Pour plus d’informations et notamment l’accès aux guides méthodologiques, se reporter à l’article du CFMEL sur ce sujet.

21 – DOTATION DE SOUTIEN POUR LES AMENITES RURALES (à venir)

Le décret n° 2024-721 du 6 juillet 2024 précise les conditions et modalités d’attribution de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales (DSCAR) revue pour 2024.

Si vous êtes éligible à la dotation biodiversité et aménités rurales, le montant est accessible via les Dotations en ligne

Cette dotation s’enregistre comptablement à l’article 7488 (M14) et 748374 (M57).

22 – SEUIL MARCHES DE TRAVAUX SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE (mise à jour 2025)

Le décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 vient d’être publié au Journal Officiel. Il proroge d’un an la mesure qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux jusqu’à 100 000 euros HT sans publicité ni mise en concurrence préalables.

23 – EVOLUTION DES MODALITES DE RETROCESSION DU PRODUIT DES AMENDES ZFEm AU BLOC LOCAL

Le décret n° 2024-1257 du 30 décembre 2024 relatif aux modalités de rétrocession du produit des amendes « zones à faibles émissions mobilité » aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre été publié ce 30 décembre 2024.

A compter du 1er janvier 2025, les modalités de rétrocession aux EPCI à fiscalité propre et aux communes évoluent :

Article 1 – Le produit des amendes infligées en application de l’article R. 411-19-1 du code de la route et recouvrées au cours de l’année précédente est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le maire ou le président a créé, en application de larticle L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, la zone à faibles émissions mobilité correspondante, déduction faite d’une quote-part affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
La quote-part prévue à l’alinéa précédent est égale, pour la commune ou l’établissement public concerné, au produit :
1° D’une part, du nombre total d’avis de contravention adressés, au cours de l’année précédente, par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions relatifs à des amendes infligées en application de l’article R. 411-19-1 du code de la route multiplié par un montant fixé par arrêté du ministre de l’intérieur représentatif du coût moyen supporté par cette agence pour le traitement de l’un de ces avis ;
2° D’autre part, du quotient entre, au numérateur, le nombre des amendes infligées, au cours de l’année précédente, en application de l’article R. 411-19-1 du code de la route au titre de la zone de faibles émissions mobilité concernée et, au dénominateur, le nombre total des amendes infligées, en application des mêmes dispositions, au cours de la même année.

Article 2- Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est affectataire d’une somme en application de l’article 1er, il la répartit entre lui-même et ses communes membres selon des modalités fixées par une délibération adoptée après consultation de ces communes, tenant compte des dépenses qu’ils ont exposées pour :

a) L’élaboration et la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité ainsi que l’information et les mesures d’accompagnement des personnes concernées par ces mesures ;
b) La réalisation des contrôles visant la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que la mise en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prévus à l’article L. 2213-4-2 du même code ;
c) Les opérations permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques liées au transport de personnes ou de marchandises.
A défaut d’avis rendu dans un délai de trois mois suivant la notification aux communes membres du projet de délibération par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, cet avis est réputé favorable.

Article 3-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1er publient chaque année un bilan des sommes perçues en application du présent décret, le cas échéant, de la répartition réalisée en application de l’article 2 et des dépenses mentionnées aux a à c de ce même article.

Références : Article 86 de la Loi n°2019-1428 du 24/12/2019

24 – Instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2025

Les modifications apportées au 1er janvier 2025 à l’instruction comptable M57 sont en ligne sur le site « www.collectivites-locales.gouv.fr » suite à la publication de l’arrêté du 20 décembre 2024 relatif aux instructions budgétaires et comptables.

25 – Mécanisme compensatoire de pertes de Taxe Foncière Bâti (TFB) des entreprises

Le décret n° 2025-10 du 3 janvier 2025 pris pour l’application de l’article 138 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 précise les critères d’éligibilité et de versement du mécanisme compensatoire de pertes de taxes foncières sur les propriétés bâties afférente aux entreprises destiné aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP).

Pour rappel, ce mécanisme est activé dès lors qu’il est constaté :

1° Une perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises supérieure ou égale à 10 % par rapport à la base de l’année précédente ;
« 2° Une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises qui, l’année de constatation de la perte de produit de cet impôt, est supérieure ou égale à 2 % des recettes fiscales mentionnées au I du 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée perçues l’année précédente majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 du même article.»

ou une perte « exceptionnelle » définie ainsi :

« 1° Une perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises supérieure ou égale à 30 % par rapport à la base de l’année précédente ;
« 2° Une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises qui, l’année de constatation de la perte de produit de cet impôt, est supérieure ou égale à 5 % des recettes fiscales mentionnées au I du 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée perçues l’année précédente majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 du même article.»

Le montant de la perte de produit de TFB des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées (avec inclusion des bases exonérées par décision ou de plein droit) le taux en vigueur l’année qui précède celle où est constatée cette perte.

Pour les communes, le produit de TFB des entreprises tient compte des effets du coefficient correcteur.

Ce texte prévoit aussi les modalités de versement de ces sommes :

« IV. – La compensation prévue au 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée est versée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises est supérieur ou égal à 5 000 euros. »

·         […] « A compter de 2024, si les conditions définies au I ou au II de l’article 1er sont réunies l’année de constatation d’une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises, la compensation est versée au plus tard l’année suivante.
Le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises retenu pour le calcul de la compensation est définitivement arrêté dès l’année de constatation de cette perte.»

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) des entreprises prises sur décision du bloc local ne sont pas considérées comme des pertes au sens de ce régime.

En cas de modification de la carte intercommunale, le périmètre pris en compte pour apprécier la perte de ressources de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises pour le calcul de la compensation est celui correspondant au périmètre existant l’année où est constatée la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises.

26 – Evolution des tarifs de timbres postaux : +6.8 % au 01/01/2025

Le tarif de la lettre verte passe de 1.29 € à 1.39 € en 2025, la lettre service plus : 3.15 € contre 2.99 €. Le tarif de la e-lettre rouge reste inchangé à 1.49 €. La lettre recommandée de 20 g augmente de 5.36 € à 5.74 €.

Ensemble des principaux tarifs postaux lettres et timbres 2025

27 – Taux de l’usure 1er trimestre 2025articl

L’avis du 23 décembre 2024 relatif à l’application des articles L 314-6 du code de la consommation et L 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure indique les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du 1er trimestre 2025 et les seuils de l’usure correspondants applicables à compter du 1er janvier 2025.

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