La Cour administrative de Nancy rappelle que la fin des rapports contractuels entre une commune et une entreprise ayant effectué des travaux sur un trottoir fait obstacle à ce que cette dernière soit ultérieurement appelée en garantie par la collectivité pour les préjudices issus de la chute d’un tiers après les travaux.

Le samedi 31 mars 2001, M. X, artisan, s’est tordu la cheville et a contracté une entorse en sortant d’un l’immeuble situé dans la commune de Chooz dans lequel il venait d’assurer une intervention. En cause : le revêtement du trottoir incriminé, qui « ne présentait pas une planéité parfaite ». Si la commune reconnait sa responsabilité, elle conteste le montant des indemnités demandées et souhaite appeler en garantie l’entreprise de travaux.

L’Évaluation du préjudice
Selon la commune, les sommes réclamées par l’artisan sont excessives, hors de proportion avec son préjudice réel : rien ne démontre que la victime a perdu des chantiers pendant cette période ; rien ne prouve qu’il n’ait pas travaillé ; le préjudice économique indemnisé par le tribunal ne repose sur aucun justificatif précis. Appliquant le principe de réparation intégrale du préjudice subi , la cour administrative d’appel juge que l’artisan ne peut prétendre être indemnisé que du préjudice économique réel qu’il a subi lors des trois semaines d’incapacité temporaire totale consécutives à son accident. Ainsi, il doit lui être accordé à titre d’indemnité une somme correspondant au bénéfice net relatif à la période d’inactivité professionnelle consécutive à l’accident, et non à l’intégralité du chiffre d’affaires dont il a été privé.

L’appel en garantie
La commune de Chooz forme un appel en garantie à l’encontre de la société ayant effectué les travaux de voirie. Le juge rappelle que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, à l’ensemble des rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d’ouvrage pour les dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Et le juge de préciser qu’il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

La réception sans réserve
En l’espèce, la réception des travaux confiés à la société de travaux par la commune de Chooz a eu lieu sans réserve le 23 novembre 2001, avec effet au 10 octobre 2001. Ainsi, quand bien même l’accident s’est produit antérieurement à la réception, des travaux, sa demande tendant à ce que la société SADE la garantisse des condamnations prononcées à son encontre doit être rejetée.

CAA Nancy 8 janvier 2009, req. n° 07NC00520

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