La Cour administrative d’appel de Lyon se prononce sur la légalité d’une procédure destinée à recueillir l’avis de la population, procédure organisée par une commune opposée à la décision de la communauté de communes d’installer une station d’épuration sur son territoire. Le juge rappelle le principe de compétence pour organiser toute forme de consultation locale.
La communauté de communes d’Ill et Gersbach a décidé l’implantation d’une station d’épuration sur le territoire de la commune de Grentzingen. Contestant la compétence de l’intercommunalité en la matière, son conseil municipal souhaite demander aux habitants majeurs de la commune de « donner leur avis » sur ce projet d’implantation. Après déféré préfectoral, le juge se prononce sur la légalité de cette consultation et sur la collectivité compétente pour décider du lieu d’accueil de la station.

La commune de Grentzingen fait valoir que si le Code général des collectivités territoriales (CGCT) définit et organise le référendum local et la procédure de consultation de la population, ces deux procédures ne sont pas exclusives d’une autre forme d’interrogation de la population, sous forme d’une demande d’avis. Mais le juge administratif entend d’abord examiner cet argument sous l’angle de la « compétence » de la collectivité à organiser une consultation de la population, sous quelque forme que ce soit.

Selon le CGCT, l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. Par ailleurs, les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. Aussi, pour la Cour administrative d’appel de Lyon, quelles que soient la dénomination ou la portée de cette consultation, les autorités municipales ne peuvent consulter les électeurs de la commune que sur les affaires relevant de la compétence de cette collectivité.

Si l’article 2 des statuts de la communauté de communes reconnaît à cette dernière la compétence pour exercer, aux lieu et place des communes membres, leurs attributions en matière de création, d’entretien et de fonctionnement des réseaux d’assainissement collectif, à l’exception des réseaux d’eaux pluviales, cette compétence ne s’étend pas, selon la commune de Grentzingen, à la création d’une station d’épuration. Mais selon l’article L. 2224-8 du CGCT, les dépenses des communes relatives aux systèmes d’assainissement collectif comprennent notamment celles relatives aux stations d’épuration des eaux usées. Aussi, selon la cour, les compétences transférées par la commune de Grentzingen à la communauté de communes comprennent celles relatives à la création et à l’entretien des stations d’épuration, lesquelles font partie des réseaux d’assainissement collectif.
Ainsi, la consultation organisée par la délibération litigieuse sur le projet d’implantation d’une station d’épuration sur le territoire de la commune de Grentzingen ne porte donc pas sur une affaire relevant de la compétence de cette collectivité. Elle est, par suite illégale car contraire aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

CAA Nancy 12 mars 2009, req. n° 08NC00061

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