Un arrêt récent du Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que les décisions d’urbanismes sont soumises aux exigences de la loi sur l’amélioration des citoyens avec l’administration et, d’autre part, que le maire n’est pas tenu de suivre l’avis positif de l’architecte des Bâtiments de France.

Le maire de la commune d’Auvers-sur-Oise a délivré un permis de construire portant sur deux immeubles compris dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) instituée dans cette commune. La cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt du 10 mai 2007, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et l’arrêté attaqué.

Signature illisible
L’arrêté litigieux mentionne la qualité de son auteur, à savoir le maire de la commune d’Auvers-sur-Oise. Mais il ne comporte pas l’indication du nom et du prénom de celui-ci. Ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d’identifier la personne qui en est l’auteur. Or, toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui. Selon le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit en relevant cette irrégularité qui entache le permis de construire.

Respect du patrimoine architectural
La demande de permis de construire litigieuse portait sur des constructions comprises dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) instituée dans cette commune. Les constructions concernées comportaient des parties du faîtage de leur toiture ne respectant pas la règle de parallélisme avec la voie publique fixée par des prescriptions de cette zone. Pour autant, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France se borne à relever que l’alignement de châssis de toitures trop nombreux doit être rompu pour éviter la rigueur du projet, mais n’impose pas que les faîtages ne soient pas parallèles à la voie publique

Avis favorable de l’architecte des bâtiments de France
Selon le Code de l’urbanisme, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. En revanche, il n’est pas tenu de suivre un avis favorable de ce même architecte et peut refuser d’accorder le permis de construire, notamment lorsqu’il estime que celui-ci ne respecte pas les prescriptions applicables à la zone concernée. La non-conformité d’un permis de construire avec de telles prescriptions peut être directement invoquée à l’appui d’une demande d’annulation de ce permis présentée devant le juge administratif Ainsi, en jugeant que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance de la servitude d’utilité publique constituée par les prescriptions rappelées ci-dessus, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit. Le pourvoi de la commune d’Auvers-sur-Oise est rejeté.

CE 11 mars 2009, req. n° 307656

 

Visites: 483 | Aujourdhui : 0 |