Aucun texte ni aucun principe n’a pour effet d’interdire toute évolution du programme d’aménagement de terrains acquis par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.
En l’espèce, un arrêté préfectoral autorisant l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise à acquérir par voie d’expropriation des immeubles nus ou bâtis sur le territoire de la commune de Courdimanche, où se situent les projets de lotissement litigieux, indique seulement que la déclaration d’utilité publique a pour objet la réalisation de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Ainsi, l’avenant litigieux, qui substitue au projet d’équipement hôtelier initialement prévu un programme immobilier de 19 maisons individuelles n’est pas illégal.

 

Conseil d’Etat 25 septembre 2009, req. n° 304928

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