Pour définir si le mur de soutènement est une dépendance de la voie publique, le juge administratif s’en remet au seul critère fonctionnel, en l’absence de titre de propriété.

En l’espèce, le mur même s’il avait pour objet de soutenir les terres et la parcelle privée contigües, a pour fonction de retenir les chutes de matériaux de cette propriété et de protéger les usagers de la voie. Par conséquent, c’est un accessoire de la voie publique alors même que la personne publique ne l’a pas construit.

Conseil d’Etat, 22 janvier 2012, Département des Alpes Maritimes, req. n°334360.

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