Même si les jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, la convention obligatoirement conclue en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, en vue de son installation et de son exploitation, a le caractère de délégation de service public à condition qu’un cahier des charges impose au contractant la participation aux missions d’intérêt général de développement économique, culturel et touristique et prévoit que sa rémunération sera substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation.
La convention peut également mettre à la charge du délégataire des prestations accessoires, comme un service d’hôtellerie, dès lors qu’elles présentent un caractère complémentaire à l’objet de la délégation.
CE, 19 mars 2012, SA Partouche c/ Commune de Lille, req. n° 341562.