L’irresponsabilité du maitre d’ouvrage lors de la commission d’un dommage existe sous deux conditions alternatives, il faut amener la preuve de la faute de la victime ou d’une situation de force majeure.

D’importantes inondations dues aux ruptures de réseaux de la communauté urbaine de Marseille ont endommagé l’habitation de Mme A. Suite à ces incidents, cette dernière a recherché la responsabilité sans faute de la communauté. Le Tribunal Administratif de Marseille a évalué à 30% la responsabilité de la communauté. Désapprouvant cette évaluation qu’elle jugea comme attenuatrice de la responsabilité de la communauté, Mme A s’est pourvu en cassation.

Les hauts magistrats ont dans cet arrêt été sollicités sur le fait de savoir si le maître d’ouvrage pouvait être retenu comme responsable pour des dommages causés à des tiers par les ouvrages publics dont il a la garde en cas de faute de la victime ou de force majeure ?

Le Conseil d’Etat a statué dans cet arrêt en se basant sur l’analyse faite par un expert qui avait retenu que la cause première des désordres venait  de trois éléments « le mode constructif médiocre de l’habitation de la victime, de sa situation géographique sur un versant qui était une source d’humidité excessive, ainsi que la vulnérabilité de la propriété au ruissellement de la pluie ».

Par conséquent, la réunion de ces éléments est constitutive d’une faute de la victime selon le Conseil d’Etat. A fortiori, les inondations ne sont qu’une cause aggravante de la situation initiale de l’habitation donc, le Conseil d’Etat exonère totalement la communauté urbaine dans l’arrêt en présence.

Conseil d’Etat, 10 février 2014, Mme A, req. n° 361280.  


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