Le maire ne peut pas au titre de son pouvoir général de polices prendre une mesure permanente et définitive privant le propriétaire actuel de l’usage de son bien.
Par un arrêté, le maire de Collias (Gard) a interdit, dans l’attente d’une acquisition amiable par la commune, l’occupation d’un ancien moulin à eau implanté sur la rive de l’Alzon, transformé en maison d’habitation au motif que cet immeuble, qui avait été endommagé lors de crues exceptionnelles survenues, était exposé à un risque naturel majeur.
Le Conseil d’Etat a considéré que le maire pouvait demander au préfet d’engager la procédure d’expropriation prévue par l’article L561-1 du Code de l’environnement s’il estimait que les conditions en étaient réunies. Il pouvait également, en vertu des pouvoirs de police générale prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde. Mais il ne lui appartient pas, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de prendre une mesure permanente et définitive privant le propriétaire actuelle de l’usage de son bien en interdisant toute occupation de l’immeuble dans l’attente d’une éventuelle acquisition amiable par la commune.
En l’espèce, l’immeuble est situé à proximité du confluent du gardon et de l’Alzon, dans une zone ou les constructions nouvelles sont normalement interdites par le plan de prévention des risques naturels. Il est exposé a des risques en cas de crues exceptionnelles et simultanées de ces deux cours d’eau.