La responsabilité sans faute d’une commune doit être engagée lors que l’insuffisance d’un ouvrage public entraine un dommage.

La société Sygma a subis des dommages lors des inondations survenues les 25 et 26 février 1997 qui ont eu lieu sur le territoire de la commune des Bordes.

En l’espèce, les pluies n’ont pas eu un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, de tels événements, de fréquence au moins décennale, s’étant produits à plusieurs reprises au cours des années précédentes.

Dans, ce contexte le réseau d’évacuation des eaux pluviales n’avait fait l’objet que d’aménagements sommaires tandis que le réseau d’assainissement était inexistant.
Ainsi, un lien direct de causalité est établi entre ces carences et les dommages allégués par la société. Le Conseil d ‘Etat a confirmé que la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée à l’égard des tiers, en raison de l’insuffisance de l’ouvrage public. Les réseaux pluvial et d’assainissement des eaux usées auraient du permettre de contenir les inondations.

Cependant la Haute Cour a jugé que la société n’a pas pris toutes les précautions nécessaires qui auraient permis de limiter les dommages, elle a donc commis une faute de nature à exonérer à hauteur de 30% la responsabilité de la commune.

CE, 13 novembre 2009, req. n°306992  

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