Décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l’occupation de leur domaines public par des ouvrages des services publics de distribution d’eau et d’assainissement (JO du 31 décembre 2009, page 23054).

 

Un décret du 30 décembre 2009 modifie le régime des redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l’occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d’eau et d’assainissement

Selon le nouvel article R. 2333-121 du Code général des collectivités territoriales, la redevance due chaque année à une commune pour l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d’eau et d’assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d’un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d’emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d’assainissement.

Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l’évolution de l’index « ingénierie », défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l’équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier.

Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d’un établissement public intercommunal ou d’un syndicat mixte dans les conditions fixées à l’article L. 132l-2, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à 1?article R. 2333-121, la redevance due pour l’occupation, par les ouvrages des services publics d’eau potable et d’assainissement, du domaine public qu’il gère.

Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d’une part, à l’occupation du domaine public et, d’autre part, au financement d’ouvrages remis à la commune à l’expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d’établissement d’ouvrages, la partie due pour l’occupation du domaine public est établie distinctement à l’occasion de la première révision de la convention. »

Les articles R. 3333-18. et. R. 4331-1 du code portent application de ce régime pour les départements et les régions.

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