L’évaluation des préjudices incombant à une personne publique ne dépend pas de l’appréciation qu’en a faite le juge judicaire
Un contrat d’affermage pour la gestion du service public de distribution d’eau potable a été conclu entre la commune de Richardmenil et la compagnie des Eaux et de l’Ozone. Un contrôle de la qualité de l’eau a révélé une teneur excessive en manganèse et le service de distribution a été interrompu. En l’espèce, la commune a commis une abstention fautive et le fermier n’a pas manqué à l’obligation d’alerte de la détérioration de la qualité des eaux à laquelle il était tenu par contrat.
Le Conseil d’Etat rappelle que l’étendue des réparation incombant à une personne publique liée à un contrat de droit public à une personne privée du fait d’un dommage qui lui est imputée ne dépend pas de l’évaluation faite par l’autorité judicaire dans un litige auquel la personne publique n’était pas partie mais doit être déterminé par le juge administratif selon les règles de la responsabilité liée au contrat de droit public.
CE, 5 Juin 2009, req. n° 295837