A l’occasion d’un recours des élus de l’opposition contre la décision du maire de ne pas publier leur tribune dans le bulletin municipal, le juge a rappelé que dans les communes de plus de 3500 habitants, un espace d’expression est réservé aux élus d’opposition, et que ni le maire ni le conseil municipal ne saurait en principe contrôler le contenu des articles publiés qui restent de la responsabilité de leur auteurs.

Le juge apporte une dérogation importante dans le cas où le texte présente un caractère manifestement diffamatoire, injurieux ou outrageant et par conséquent est de nature à engager également  la responsabilité pénale du directeur de la publication du bulletin municipal.

 Conseil d’Etat, 20 mai 2016, Commune de Chartres, req. n° 387144. 

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