La modification d’une carte communale procédant au classement de terrains en zone naturelle non constructible pour motif d’intérêt général est susceptible d’engager la responsabilité conjointe de la commune et de l’Etat, si elle entraîne pour le propriétaire qui est seul affecté par ce classement subi une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général de protection des zones agricoles.

La réparation du préjudice subi s’évalue en fonction du montant des dépenses exposées en pure perte pour l’opération d’aménagement projetée et de la perte de valeur vénale des terrains en cause.

 Conseil d’Etat, 29 juin 2016, Société Château Barrault, req. n° 375020. 

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