Le Maire,agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, peut, sur le fondement de l’article L 480-2 alinéa 2 du code de l’urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée par procès-verbal une infraction aux règles d’urbanisme résultant soit de l’exécution de travaux sans autorisation, soit de la méconnaissance de l’autorisation délivrée.
Cependant pour être légal, l’arrêté interruptif de travaux doit apprécier la conformité des travaux avec l’autorisation d’urbanisme en vigueur au jour de l’arrêté, même si le maire estime que les travaux ne sont pas conformes au document d’urbanisme.
Conseil d’Etat, 26 juin 2013, SCI D, req. n° 344331.
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