Le Conseil d’Etat affirme la solution selon laquelle bien qu’une décision d’opposition à travaux ne constitue pas un acte d’application du document d’urbanisme en vigueur, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme sur laquelle elle est fondée, entraîne l’annulation de cette décision ; sauf si le juge procède à une substitution de motif ou de base légale. Cette solution s’applique dans l’hypothèse où le document d’urbanisme était illégal dès son adoption ou du fait de changement de circonstances de droit ou de fait postérieures à son adoption. En l’espèce, la délibération révisant le POS qui avait classé le terrain d’assiette du projet en emplacement réservé n’a jamais reçu de commencement d’exécution. En revanche, les juges ont refusé de prononcer l’annulation de l’opposition à déclaration préalable en considérant que le fait que la commune n’ait pas débuté les travaux ne constituait pas une erreur d’appréciation.
CE, 16 mai 2011, société LDG Développement, req. n° 324967