Le comptable doit, pour apprécier si les pièces justificatives fournies présentent un caractère suffisant pour engager la dépense, vérifier :

– si les pièces correspondent à celles requises au titre de la nomenclature comptable applicable ;

– que les pièces soient complètes et suffisamment précises, et cohérentes avec la catégorie de dépense de la nomenclature, ainsi qu’avec sa nature et son objet.

L’absence de nomenclature, ne dispense pas le comptable de ce contrôle. Pour cela, il lui appartient d’identifier les pièces nécessaires au vu notamment de nomenclatures pour des opérations similaires, quand cela est pertinent.

 Conseil d’Etat,09 mars 2016, Grand Port Maritime de Dunkerque, req. n° 380105. 

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