Le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel, il n’appartient pas au Maire, pour refuser une autorisation d’urbanisme, de se fonder sur l’article 5 de la Charte de l’environnement, en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
Il a également précisé que le Maire ne peut exiger la production d’éléments supplémentaires dans le dossier de déclaration préalable prévu par l’article R 431-36 du code de l’urbanisme, même s’agissant de la pose d’une antenne relais, et ne peut instaurer une procédure non prévue par les textes en vigueur.