Le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel, il n’appartient pas au Maire, pour refuser une autorisation d’urbanisme, de se fonder sur l’article 5 de la Charte de l’environnement, en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.

Il a également précisé que le Maire ne peut exiger la production d’éléments supplémentaires dans le dossier de déclaration préalable prévu par l’article R 431-36 du code de l’urbanisme, même s’agissant de la pose d’une antenne relais, et ne peut instaurer une procédure non prévue par les textes en vigueur.

Conseil d’Etat, 21 octobre 2013, Orange SA, req. n° 360481.

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