La publication du plan d’alignement a pour effet d’incorporer dans le domaine public routier le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine.
Compte tenu de l’inaliénabilité du domaine public, le plan d’alignement a épuisé ses effets au jour de la prise de possession des biens qu’il délimite, soit au jour de la publication et du versement des indemnités.
En l’espèce, le juge décide que la décision de suspension du plan d’alignement obtenue auprès du juge des référés postérieurement à la prise de possession n’a pas d’effet et doit être suspendue.
Conseil d’Etat, 26 mars 2012, req. n° 350834.
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