La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre administration et citoyens a posé le principe selon lequel le silence gardé plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation (cf. Espace Infos nov.2014, p.4 –  Archives www.cfmel.fr).

Après les services de l’Etat, ce principe s’applique aux collectivités territoriales pour les demandes présentées à compter du 12 novembre 2015, sauf exceptions prévues par l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 – par ailleurs et pour faire simple cet article sera abrogé et codifié à l’article L 231-1 du tout nouveau code des relations entre le public et l’administration applicable au 1er janvier 2016 !

Ces exceptions viennent d’être précisées par plusieurs décrets en date du 10 novembre 2015.

 

Pour « simplifier », on peut noter que le rejet implicite reste la règle pour :

– Les décisions intervenant entre les collectivités territoriales et leurs agents ;

– Les décisions individuelles ;

– Les réponses valant décisions, aux recours administratifs ou aux demandes non prévus par un texte ;

– Les décisions où une décision implicite serait contraire à certains principes à valeur constitutionnelle, à la sauvegarde de l’ordre public au recours. Pour les plus significatives, il faut se référer au décret n°2015-1459 :

  • Autorisation d’utiliser les locaux communaux pour une association, un syndicat ou un parti politique sur le fondement de l’article L 2144-3 du CGCT;
  • Autorisation d’inhumer, d’exhumer à la demande du plus proche parent, de crémation (art. R 2213-31, 34 et 40 du CGCT) ;
  • Autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT – Article L 2122-1 du CGCT)
  • Décision de branchement des immeubles au réseau d’assainissement (art. L 1331-1 et s. du Code de la santé publique
  • Autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental (art. L 122-1 et s. du Code de l’environnement)

– Les décisions pour lesquelles une acceptation implicite serait contraire à la bonne administration ou incompatibles avec leur objet particulier listées par le décret n° 2015-1461 notamment :

  • La communication des archives publiques et privées (délai de réponse d’un mois – art. L 213-1 et s. du Code du patrimoine) ;
  • Décision de branchement au réseau d’eau  (articles L 2224-7-1 du CGCT et L 332-15 du code de l’urbanisme)
  • Délivrance de permis de construire soumis à des autorisations spécifiques ou à l’avis conforme des Bâtiment de France (Code de l’urbanisme)
  • Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (article L 425-4 Code l’urbanisme)
  • Certificat d’urbanisme volet b) (article L 410-1 du Code de l’urbanisme)

Enfin, et afin de « simplifier » encore, le décret n° 2015-1460 prévoit une série d’exceptions au délai de deux mois pour la formation d’une décision implicite d’acceptation, dont les plus significatives pour les communes sont les suivantes :

  • Délai de 3 mois pour l’inscription d’enfant en âge préscolaire à l’école maternelle ou pour l’inscription d’un enfant à la cantine ou aux TAP à intégrer dans le règlement intérieur ;
  • Délais de 3 mois pour une demande de cession de petites parcelles ou de 6 mois pour les échanges de cessions amiables d’immeubles ruraux après avis de la Commission Départementale de l’Aménagement Foncier (CDAF).

 Décret n° 2015-1459

 

  Décret n° 2015-1460

 

    Décret n° 2015-1461    

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