Deux particuliers demandent l’annulation de la délibération de la commune de Chaptelat approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’elle ne classe pas l’intégralité de leur parcelle en zone constructible, contrairement à ce que le maire leur avait annoncé auparavant par courrier.

Sécurité juridique
Par lettre du 20 février 1997, le maire avait fait savoir aux requérants, dans le cadre de la révision du plan d’occupation des sols, que la parcelle leur appartenant serait classée en zone constructible. Or, la constructibilité de ladite parcelle a été limitée au quart de sa superficie par le plan d’occupation des sols révisé.

Selon la cour administrative d’appel, la lettre du maire n’ayant pas eu d’incidence réglementaire sur le plan d’occupation des sols, les requérants ne sauraient faire valoir utilement que le plan local d’urbanisme litigieux, en maintenant la même surface constructible que précédemment, aurait méconnu le principe de sécurité juridique.

Détermination du parti d’aménagement
La cour rappelle qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés.
Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

Contrôle restreint du juge
En l’espèce, le plan local d’urbanisme a été élaboré notamment pour faire face à l’accroissement attendu de la population et dans la perspective de vivifier le centre bourg de la commune en évitant la dispersion de constructions nouvelles sur l’ensemble du territoire de la commune.
Ainsi, en limitant la partie constructible de la parcelle litigieuse à la zone située le long de la voie communale, le nouveau plan d’urbanisme, qui reprend substantiellement le zonage issu des précédents documents d’urbanisme, en ce qui concerne cette parcelle, répond à ces objectifs.
Dès lors, en ne classant pas la totalité de la parcelle n° 35 en zone constructible, la commune de Chaptelat, n’a commis ni erreur de droit, ni une erreur manifeste d’appréciation.

   CAA Bordeaux, 06 janvier 2009, req. n° 07BX01800

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