A l’occasion d’un recours contre la décision de rejet d’un PC pour trois maisons d’habitations à proximité d’un pipeline de propylène et d’une canalisation à haute pression de gaz, ainsi que de lignes à haute tension, le juge a précisé que l’autorité d’urbanisme compétente doit pour apprécier les risques d’atteinte à la salubrité ou la sécurité publique tenir compte de l’effet cumulé entre eux des différents risques ou nuisances auxquels seraient exposées les constructions. Le refus fondé sur l’article R 111-2 du code de l’urbanisme est justifié dès lors que l’addition de ces risques ou nuisances serait de nature à compromettre gravement les conditions et le cadre de vie des futurs habitants, quand bien même aucun de ces risques ne serait de nature à lui seul de justifier un tel refus.
Conseil d’Etat, 16 juillet 2014, Commune de Salaise-sur-Sanne, req. n° 356643.